La législation relative

au don d’ovocytes

Νομοθεσία δανεικών

ωαρίων

L’article 1460 du Code civil consacre l’anonymat des donneurs de matériel génétique, qu’il s’agisse de donneurs de sperme ou d’ovocytes ou d’embryons. D’une part, il est expressément stipulé que l’identité des donneurs qui offrent les gamètes ou les embroyons n’est pas portée à la connaissance des receveurs et, d’autre part, que l’identité de l’enfant et des parents n’est pas portée à la connaissance des donneurs de gamètes ou d’embryons.

Ainsi, les donneurs de gamètes -spermatozoïdes ou ovocytes- ne sont jamais connus des personnes qui souhaitent avoir un enfant.

Pour ce qui est des conditions dans lesquelles la fécondation par don de sperme est autorisée, il faut d’une part, que les conditions générales de la nécessité médicale soient remplies (article 1455, paragraphe 1, du Code civil) et, d’autre part, les conditions liées à l’âge soient remplies (article 4, paragraphe 1, de la loi No. 3305/2005). Il faut également obtenir les consentements visés à l’article 1456 du Code civil. Pour les partenaires mariés, il s’agit d’un simple document écrit. Pour les célibataires, il s’agit d’un acte notarié.

La loi No. 3089 prévoit qu’une femme célibataire ou sans partenaire et qui est dans l’impossibilité de procréer naturellement peut avoir recours à la procréation médicalement assistée. Dans ces cas, elle peut avoir recours au don de sperme. Une condition nécessaire est, bien entendu, d’obtenir le consentement par acte notarié. Il en va de même pour avoir recours au don d’ovocytes. Pour que cela soit autorisé, il faut, d’une part, que les conditions de la nécessité médicale soient remplies (article 1455, paragraphe 1, du Code civil) et, d’autre part, que la condition relative à la limite d’âge soit remplie (article 4, paragraphe 1, de la loi No. 3305/2005). Il faut également obtenir les consentements visés à l’article 1456 du Code civil.

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